A/HRC/14/19
dans le cadre du mandat établi par le Conseil dans sa résolution 7/8, le Rapporteur spécial
sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a été, notamment, prié «[de] solliciter,
recevoir et examiner les informations concernant la situation et les droits de toute personne,
agissant seule ou en association avec d’autres, de promouvoir et protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que d’y donner suite».
12.
En rendant publics les cas de représailles comme l’a demandé le Conseil des droits
de l’homme, le présent rapport contribue à la lutte contre l’impunité face aux actes
d’intimidation et de représailles commis pour cause de coopération avec l’Organisation des
Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme,
et tend à mettre un frein à ces pratiques inacceptables.
II. Renseignements recueillis sur les actes de représailles commis
pour cause de coopération avec l’Organisation des Nations
Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine
des droits de l’homme
A.
Cadre méthodologique
13.
Conformément à la résolution 12/2 du Conseil des droits de l’homme, le présent
rapport contient des renseignements sur des actes d’intimidation ou de représailles commis
à l’encontre de particuliers ou de groupes qui:
a)
Cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations Unies,
ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, ou leur ont
apporté des témoignages ou des renseignements;
b)
Recourent ou ont recouru aux procédures mises en place sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies pour assurer la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, et tous ceux qui leur ont fourni une assistance juridique ou autre à
cette fin;
c)
Soumettent ou ont soumis des communications en vertu de procédures
établies conformément à des instruments relatifs aux droits de l’homme, et tous ceux qui
leur ont fourni une assistance juridique ou autre à cette fin;
d)
Sont des proches de victimes de violations des droits de l’homme ou de ceux
qui ont fourni une assistance juridique ou autre aux victimes.
14.
Dans les cas où les victimes de représailles − particuliers ou organisations − ont été
en relation avec un des organes ou mécanismes du Conseil des droits de l’homme ou avec
des organes conventionnels, des mesures de protection ont été prises par le titulaire du
mandat ou organe correspondant. Des appels urgents ou des lettres d’allégations ont été
adressés dans certains cas aux États visés. Le présent rapport contient un résumé des
réponses reçues.
15.
Il convient de noter que certains cas n’ont pas pu être consignés dans le rapport pour
des raisons bien précises de sécurité ou parce que les personnes exposées à des représailles
ont demandé expressément que leur cas ne soit pas évoqué publiquement. Il convient aussi
de noter que la quasi-totalité des informations contenues dans le présent rapport figurent
également dans les rapports présentés à titre individuel par les mécanismes en question à
l’Assemblée générale ou au Conseil des droits de l’homme.
16.
Les cas décrits dans le présent rapport ne représentent pas la totalité des actes
d’intimidation ou de représailles commis contre des particuliers ou des groupes qui
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GE.10-13229