A/HRC/30/29
n’avaient en fait pas coopéré avec la Commission. Les commissaires ont souligné les
implications de telles mesures pour les droits des défenseurs des droits de l’homme et
le droit à la liberté d’opinion et d’expression.
10.
Kazakhstan
28. En ce qui concerne sa visite au Kazakhstan, le Rapporteur spécial sur le droit de
réunion pacifique et d’association a indiqué, le 23 janvier 2015, que des hommes non
identifiés avaient photographié, en suivant les méthodes de surveillance habituelles de
la police secrète, des individus quittant l’immeuble où il venait de tenir une réunion
(A/HRC/29/25/Add.2, par. 13 à 17) 5. Le Rapporteur spécial a adressé une plainte
officielle aux autorités et on lui a assuré qu’une enquête exhaustive serait menée. Le
lendemain, les autorités ont informé le Rapporteur spécial qu’elles avaient arrêté un
individu qui avait avoué être l’auteur des clichés; le Rapporteur spécial n’a toutefois
pas identifié l’homme comme étant l’un des individus qu’il avait aperçus. Il a par la
suite affirmé que l’incident avait été prémédité pour inspirer crainte et intimidation, et
rappelé que les autorités devaient veiller à ce qu’aucune des personnes avec qui il se
réunirait ne ferait l’objet de représailles. Le Gouvernement a répondu que ces
allégations étaient infondées et reposaient sur un malentendu (A/HRC/29/25/Add.5,
par. 6). Dans sa déclaration orale au Conseil des droits de l’homme, à sa vingt neuvième session, le Rapporteur spécial a réaffirmé son mécontentement au sujet de
l’incident, déclaré que l’explication donnée par le Gouvernement n’était pas
convaincante, et exhorté celui-ci à veiller à ce que sa visite ne donne pas lieu à des
représailles. Le Kazakhstan, dans sa réponse orale à la déclaration du Rapporteur
spécial, n’a pas évoqué les allégations de représailles.
11.
Koweït
29. Le 27 avril 2015, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales
ont indiqué être gravement préoccupés par des actes d’intimidation et de représailles à
l’encontre de Nawaf al-Hendal, fondateur de l’Organisation Kuwait Watch pour les
droits de l’homme (A/HRC/30/27, affaire KWT 2/2015). Le 22 janvier 2015, alors
qu’il se trouvait à Genève pour participer à l’examen du Koweït au cours de l’Examen
périodique universel, prévu le 28 janvier, M. Al-Hendal a appris qu’un mandat d’arrêt
avait été délivré contre lui par les services de sécurité de l’État relevant du Ministère
de l’intérieur en raison des messages qu’il avait publiés sur son compte Twitter. Le
1 er février, à son arrivée à l’aéroport international de Koweït, M. Al-Hendal a été
arrêté et interrogé par des responsables sur sa participation à l’Examen concernant le
Koweït. Le 23 mars, trois jours après être rentré de Genève, où il avait prononcé un
discours au Conseil des droits de l’homme, M. Al-Hendal a suivi – sans y participer –
une manifestation organisée devant l’Assemblée nationale à Koweït en sa qualité de
Directeur de l’organisation. Alors que les policiers dispersaient la foule, ils auraient
identifié M. Al-Hendal, l’auraient agressé, arrêté et placé en détention au Département
des enquêtes criminelles de Al-Salmiya. Le 25 mars, M. Al-Hendal a été remis en
liberté mais interdit de déplacement pendant son procès « pour avoir participé à une
manifestation illégale ». Dans trois réponses distinctes, le Gouvernement a déclaré que
M. Al-Hendal n’avait fait l’objet d’aucunes représailles et que l’interdiction de
voyager qui lui avait été imposée avait été levée (ibid.) 6.
__________________
5
6
GE.15-13885
Voir HCDH, « Déclaration du Rapporteur spécial sur le droit de ré union pacifique et d’association à
l’issue de sa visite au Kazakhstan », 27 janvier 2015 et « Le Conseil des droits de l’homme examine
des rapports sur la liberté d’expression et sur le droit de réunion et la liberté d’association », 17 juin
2015.
Ibid.
11/21