A/HRC/33/19
devant la Chambre de la sûreté de l’État de la Cour suprême fédérale à Abu Dhabi, dont les
décisions ne sont pas sujettes à appel, et avait été condamné à trois ans d’emprisonnement
(voir A/HRC/31/55/Add.1, par. 563). Il a rappelé que le droit international prévoyait un
droit d’entrer librement en contact et de communiquer sans entrave avec les organes
internationaux de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ibid.).
7.
République bolivarienne du Venezuela
45.
Dans mes précédents rapports, il a été fait référence au cas de la juge María Lourdes
Afiuni Mora, qui avait fait l’objet de représailles, sous la forme d’une détention arbitraire,
quand elle avait ordonné la remise en liberté conditionnelle d’Eligio Cedeño, dont la
détention avait été considérée comme arbitraire par le Groupe de travail sur la détention
arbitraire dans son avis no 10/2009 (voir A/HRC/14/19, par. 45 à 47, A/HRC/18/19, par. 87
à 90, A/HRC/21/18, par. 68 et 69, A/HRC/24/29 et Corr.1, par. 46 à 48, A/HRC/27/38,
par. 46, et A/HRC/30/29, annexe, par. 7). Dans ses observations finales concernant le
quatrième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela, le Comité des
droits de l’homme s’est déclaré particulièrement préoccupé par la situation de cette
personne, notamment par les déclarations selon lesquelles elle aurait été victime de mauvais
traitements et de violences sexuelles pendant sa détention, et par le fait que ces déclarations
n’avaient pas immédiatement fait l’objet d’une enquête (voir CCPR/C/VEN/CO/4, par. 15).
Dans sa déclaration du 12 novembre 2015 lors de la réunion extraordinaire du Conseil des
droits de l’homme à l’occasion de la visite du Président de la République bolivarienne du
Venezuela, le Haut-Commissaire a aussi fait référence au cas de la juge Afiuni et a
instamment demandé à la République bolivarienne du Venezuela de se plier aux
recommandations des organes internationaux de défense des droits de l’homme 10. Dans son
rapport annuel de 2015, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a à nouveau fait part
de son inquiétude quant au placement prolongé de la juge Afiuni en résidence surveillée, et
a à nouveau demandé au Gouvernement de la libérer immédiatement et de lui fournir une
réparation effective et appropriée (voir A/HRC/33/50, par. 22).
V. Conclusions et recommandations
46.
La poursuite des actes d’intimidation et de représailles contre des personnes ou
des groupes qui cherchent à coopérer, coopèrent ou ont coopéré avec l’ONU, ses
représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, demeure des
plus préoccupantes. Chacun de ces actes sape un peu du travail accompli par l’ONU
dans le domaine des droits de l’homme. Non seulement ils détruisent la vie des
personnes concernées et de leur famille, mais ils ont aussi un effet dissuasif susceptible
de compromettre une coopération future.
47.
Les cas cités dans le présent rapport et dans les précédents montrent que les
actes d’intimidation et de représailles qui continuent à se produire couvrent un large
spectre comprenant le harcèlement, l’intimidation, les arrestations et détentions
arbitraires − y compris la détention au secret et l’isolement cellulaire −, les
interdictions de sortie du territoire, les inculpations et les condamnations pouvant
aller jusqu’à de lourdes peines de prison, les actes de torture et d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris la violence physique et
sexuelle, le refus d’accès aux soins médicaux et, dans des cas extrêmes, la mort.
10
16
HCDH, « Déclaration du Haut-Commissaire à la réunion extraordinaire du Conseil des droits de
l’homme à l’occasion de la visite du Président de la République bolivarienne du Venezuela ».
GE.16-14150