A/HRC/33/19 des autorités érythréennes à leur encontre ou contre les membres de leur famille restés en Érythrée (voir A/HRC/32/47, par. 8). La Commission s’était efforcée de protéger l’identité des victimes, des témoins et de ses autres sources mais, n’ayant qu’une capacité limitée de protéger physiquement les témoins, elle rappelait que c’était en premier chef aux États qu’il revenait d’assurer la protection des personnes résidant sur leur territoire et ayant coopéré avec elle9. 4. Koweït 42. J’ai mentionné, dans mon précédent rapport, le cas de Nawaf Al-Hendal, fondateur de l’Organisation Kuwait Watch pour les droits de l’homme (voir A/HRC/30/29, par. 29), et les allégations de représailles dirigées contre lui pour sa participation à l’Examen périodique universel du Koweït, en janvier 2015, et à la vingt-neuvième session du Conseil des droits de l’homme, en mars 2015. Par courrier du 30 septembre 2015, le Gouvernement a déploré que le résumé figurant dans le rapport des procédures spéciales sur les communications (voir A/HRC/30/27, KWT 2/2015) ne fasse aucune mention de la levée de l’interdiction de voyage qui pesait sur M. Al-Hendal et a rappelé que ce dernier avait bien pu assister à la session du Conseil de septembre 2015. Dans leurs observations sur le rapport sur les procédures de communication, les Rapporteurs spéciaux sur le droit de réunion pacifique, la liberté d’association et la situation des défenseurs des droits de l’homme, tout en saluant la libération de M. Al-Hendal, ont rappelé au Gouvernement que le droit international prévoyait un droit d’entrer librement en contact et de communiquer sans entrave avec les organes internationaux de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’ont enjoint à s’abstenir de toutes représailles contre les personnes ou les organisations qui coopéraient avec l’ONU dans le domaine des droits de l’homme (voir A/HRC/32/36/Add.3, par. 445, et A/HRC/31/55/Add.1 et Corr.1, par. 513). 5. Oman 43. Le cas de Said Ali Said Jalal, défenseur des droits de l’homme qui militait pour des réformes démocratiques en Oman et aurait été victime d’intimidation et de représailles après avoir rencontré le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association lors de sa visite en Oman en 2014, était mentionné dans mon précédent rapport (voir A/HRC/30/29, par. 34). Dans leurs observations respectives sur les rapports relatifs aux communications adressés aux vingt-neuvième et trente et unième sessions du Conseil des droits de l’homme, les Rapporteurs spéciaux sur le droit de réunion pacifique, la liberté d’association et la situation des défenseurs des droits de l’homme ont déploré qu’aucune réponse à leur communication conjointe ne leur soit parvenue, et ont enjoint le Gouvernement à pleinement coopérer avec eux (voir A/HRC/29/25/Add.3, par. 577, et A/HRC/31/55/Add.1, par. 536). À la date d’établissement du présent rapport, aucune réponse à cette communication n’avait été reçue du Gouvernement. 6. Émirats arabes unis 44. Le cas de Osama al-Najjar, qui aurait été victime de représailles après avoir rencontré la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats lors de sa visite aux Émirats Arabes Unis en 2014, était mentionné dans mes deux précédents rapports (voir A/HRC/27/38, par. 37 et 38, et A/HRC/30/29, annexe, par. 6). Dans ses dernières observations sur le rapport relatif aux communications, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme s’est inquiété à nouveau des représailles alléguées contre M. al-Najjar qui, après six mois de détention provisoire, avait comparu 9 GE.16-14150 Voir www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_32_CRP.1_readonly.pdf, par. 10 et 11. 15

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