A/HRC/33/19 Ils ne sont partis qu’après avoir obtenu de M. Bulongo tous les documents de la réunion sur l’Examen de l’Ouganda. M. Bulongo a rapporté ces faits à la police ainsi que cinq incidents ayant eu lieu par la suite, dont des attaques à main armée, sans recevoir aucune aide. La nuit du 19 mars, M. Bulongo, ayant entendu du bruit, est sorti de son domicile et a découvert un homme inconscient étendu dans son allée. Il a conduit cet homme blessé au poste de police le plus proche, où celui-ci serait ensuite décédé. Tôt dans la matinée du 20 mars, M. Bulongo a été arrêté par la police et placé en détention. Le 1 er avril, il a comparu devant le tribunal de Makindye et a appris qu’il était inculpé d’homicide. Il a ensuite été transféré à la prison de Luzira dans l’attente de son procès. À la date d’établissement du présent rapport, aucune réponse n’avait été reçue du Gouvernement. 10. République bolivarienne du Venezuela 32. Dans ses observations finales concernant le troisième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait part de son inquiétude quant aux informations qu’il a reçues sur le manque de coopération entre les autorités de l’État partie et les organisations de la société civile travaillant dans le domaine des droits de l’homme, qui a parfois sérieusement nui à la réputation de ces dernières. Le Comité a instamment demandé à l’État partie « de mettre un terme aux déclarations diffamatoires visant certaines des personnes qui s’expriment publiquement dans les espaces que, conformément à ses méthodes de travail, il réserve aux organisations de la société civile » (voir E/C.12/VEN/CO/3, par. 14). 33. Le 26 juin 2015, trois titulaires de mandat ont fait état de représailles contre plusieurs organisations de défense et défenseurs des droits de l’homme, dont Rafael Uzcátegui, suite à leur participation à la cinquante-cinquième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (voir A/HRC/31/79, VEN 7/2015). Les 2 et 3 juin 2015, plusieurs organisations vénézuéliennes ont participé à l’examen du troisième rapport périodique du pays par le Comité. Dans le communiqué de presse qui a suivi, le Président de la délégation vénézuélienne aurait remis en cause la participation de certaines organisations à l’examen, les accusant de retirer un profit financier de leur participation aux instances internationales dans le domaine des droits de l’homme. Les 3 et 4 juin, dans son émission de télévision « Con el Mazo Dando », le Président de l’Assemblée Nationale aurait critiqué plusieurs organisations de défense des droits de l’homme et défenseurs des droits de l’homme au sujet de leur collaboration avec le Comité et révélé des informations personnelles sur ces derniers, dont M. Uzcátegui. Par courrier du 29 septembre 2015, le Gouvernement vénézuélien a demandé un délai supplémentaire pour sa réponse. À la date d’établissement du présent rapport, aucune réponse complémentaire n’avait été reçue du Gouvernement. 34. Le 20 juillet 2015, deux titulaires de mandat ont fait état de représailles contre Francisco Valencia, Président de la Coalition d’organisations pour les droits à la vie et à la santé, pour sa coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (voir A/HRC/31/79, VEN 10/2015). En juin 2015, M. Valencia a reçu un appel téléphonique du Ministre de la santé l’accusant d’avoir coopéré avec le Comité à sa cinquante-troisième session, lors de l’examen du troisième rapport périodique du Venezuela. M. Valencia a également reçu un appel téléphonique d’un membre du Département de la sécurité sociale, qui l’a interrogé sur les raisons de ses activités récentes. Par courrier du 29 septembre 2015, le Gouvernement vénézuélien a demandé un délai supplémentaire pour sa réponse. Par courrier du 9 décembre 2015, le Gouvernement a indiqué que M. Valencia n’avait pas déposé plainte, mais que l’organe national de coordination pour la protection des victimes, témoins et autres sujets intervenant dans la procédure pénale ne manquerait pas de prendre en compte une éventuelle plainte (ibid.). 12 GE.16-14150

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