A/HRC/14/19 de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/1998/45, appendice V), telles qu’elles sont appliquées par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, ces derniers doivent bénéficier d’assurances du gouvernement qu’«aucune personne ou qu’aucun individu à titre officiel ou privé ayant eu des contacts avec le Rapporteur ou le Représentant spécial dans le cadre de son mandat ne sera soumis pour cette raison à des menaces, à des mesures de harcèlement ou à des sanctions, ou qu’il fera l’objet de poursuites judiciaires». 7. Lorsqu’il a défini les modalités de l’examen périodique universel dans sa résolution 5/1, le Conseil des droits de l’homme a par ailleurs précisé que le mécanisme devrait garantir la participation de toutes les parties prenantes, y compris des organisations non gouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme, conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à la résolution 1996/31 du Conseil économique et social, ainsi qu’à toute décision que le Conseil pourrait prendre à ce propos. Le Conseil des droits de l’homme a en outre déclaré que l’un des objectifs de l’examen était d’encourager la coopération et le dialogue sans réserve avec le Conseil, les autres organes relatifs aux droits de l’homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Quant à la documentation sur laquelle se fonde l’examen, elle devrait contenir d’autres informations crédibles et dignes de foi émanant d’autres parties prenantes à l’examen périodique universel et dont le Conseil tiendrait compte. 8. Dans des résolutions de l’Assemblée générale se rapportant à divers instruments internationaux et aux organes chargés de suivre leur application, la collaboration avec la société civile, en particulier avec les ONG, a été mise en relief et encouragée2. 9. Le respect des droits de l’homme étant l’un des piliers de l’Organisation des Nations Unies, toute personne devrait avoir la possibilité de collaborer sans crainte avec l’Organisation elle-même, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme. La persistance des actes d’intimidation et de représailles commis contre des personnes ayant coopéré avec l’Organisation des Nations Unies sur des questions relatives aux droits de l’homme est un fait extrêmement alarmant qui a été examiné par plusieurs organismes et mécanismes des Nations Unies. 10. Dans la déclaration qu’elle a faite devant le Conseil des droits de l’homme, le 4 mars 2010, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a indiqué qu’elle disposait, à l’instar des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, de renseignements selon lesquels des personnes avaient été victimes de représailles pour avoir coopéré avec des mécanismes de défense des droits de l’homme. Elle a demandé instamment aux États de veiller à protéger contre de tels actes les personnes qui sont en contact avec des titulaires de mandat. 11. Plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ont mis en place une procédure particulière afin de traiter les cas de représailles et d’attirer l’attention sur eux pour tenter d’endiguer le phénomène. C’est ainsi que le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a consacré une partie du rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en 2009 (A/HRC/11/2) à la question de la protection, contre des représailles, des personnes coopérant dans le cadre des procédures spéciales. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a, quant à lui, décidé de mentionner dans son rapport annuel tout acte de représailles qui lui serait signalé commis à l’encontre d’une personne qui aurait coopéré avec lui. À cet égard, il convient de noter que, 2 GE.10-13229 Voir, par exemple, la résolution 63/243 de l’Assemblée générale concernant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ou la résolution 64/138 concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 5

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