A/HRC/14/19
I.
Introduction
1.
Dans sa résolution 12/2, le Conseil des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé
par la persistance des cas signalés d’intimidation et de représailles contre des particuliers et
des groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations
Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme. Le
Conseil a condamné tous les actes d’intimidation ou de représailles de la part de
gouvernements et d’acteurs non étatiques contre ces particuliers et ces groupes. Il s’est par
ailleurs déclaré profondément préoccupé par a) la gravité des cas signalés de représailles et
par le fait que les victimes souffrent de violations de leurs droits fondamentaux, y compris
le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, ainsi que le droit de ne pas être
soumis à la torture ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et b) par les
informations faisant état d’incidents au cours desquels des particuliers ont été empêchés
d’avoir recours aux procédures mises en place sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies pour assurer la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
2.
Dans cette même résolution, le Conseil des droits de l’homme a invité le Secrétaire
général à lui soumettre un rapport sur les représailles dont des personnes auraient été
victimes après avoir coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses
mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, en particulier les personnes visées au
paragraphe 1 de ladite résolution.
3.
Afin de pouvoir assurer la défense et la protection des droits de l’homme, avec
efficacité et selon une démarche axée sur les résultats, il est crucial que les particuliers et
les groupes puissent coopérer, librement et en toute sécurité, avec l’Organisation des
Nations Unies dans ce domaine. Plusieurs documents soulignent l’importance de cette
coopération.
4.
Dans le Document final du Sommet mondial de 20051, les chefs d’État et de
gouvernement ont réaffirmé le rôle important joué par la société civile dans les travaux de
l’Organisation des Nations Unies. En particulier, ils ont salué la contribution positive du
secteur privé et de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales
(ONG), à la promotion et à la mise en œuvre des programmes relatifs au développement et
aux droits de l’homme, et ont souligné l’importance de leur engagement constant dans ces
domaines clefs, aux côtés des gouvernements, de l’Organisation des Nations Unies et
d’autres organisations internationales (par. 172).
5.
Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en vertu de laquelle il
a été institué, le Conseil des droits de l’homme a pour mandat d’œuvrer en étroite
coopération avec les gouvernements, les organisations régionales, les organismes nationaux
de défense des droits de l’homme et la société civile dans le domaine des droits de
l’homme.
6.
Dans plusieurs résolutions concernant l’établissement ou le renouvellement de
mandats au titre des procédures spéciales, le Conseil des droits de l’homme a souligné qu’il
était important que les titulaires collaborent avec les représentants de la société civile et
recueillent des informations auprès de toutes les sources crédibles, y compris les victimes
de violations des droits de l’homme. En effet, il est vital que les victimes, leurs familles, les
témoins, les défenseurs des droits de l’homme et les membres de la société civile puissent
faire part de leurs inquiétudes aux titulaires de mandat sous crainte de représailles pour que
ces derniers soient en mesure d’accomplir leur mission. C’est pourquoi selon les modalités
applicables aux missions d’établissement des faits des rapporteurs et représentants spéciaux
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Résolution 60/1 de l’Assemblée générale.
GE.10-13229