A/HRC/14/19 I. Introduction 1. Dans sa résolution 12/2, le Conseil des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par la persistance des cas signalés d’intimidation et de représailles contre des particuliers et des groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme. Le Conseil a condamné tous les actes d’intimidation ou de représailles de la part de gouvernements et d’acteurs non étatiques contre ces particuliers et ces groupes. Il s’est par ailleurs déclaré profondément préoccupé par a) la gravité des cas signalés de représailles et par le fait que les victimes souffrent de violations de leurs droits fondamentaux, y compris le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et b) par les informations faisant état d’incidents au cours desquels des particuliers ont été empêchés d’avoir recours aux procédures mises en place sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 2. Dans cette même résolution, le Conseil des droits de l’homme a invité le Secrétaire général à lui soumettre un rapport sur les représailles dont des personnes auraient été victimes après avoir coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, en particulier les personnes visées au paragraphe 1 de ladite résolution. 3. Afin de pouvoir assurer la défense et la protection des droits de l’homme, avec efficacité et selon une démarche axée sur les résultats, il est crucial que les particuliers et les groupes puissent coopérer, librement et en toute sécurité, avec l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine. Plusieurs documents soulignent l’importance de cette coopération. 4. Dans le Document final du Sommet mondial de 20051, les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé le rôle important joué par la société civile dans les travaux de l’Organisation des Nations Unies. En particulier, ils ont salué la contribution positive du secteur privé et de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales (ONG), à la promotion et à la mise en œuvre des programmes relatifs au développement et aux droits de l’homme, et ont souligné l’importance de leur engagement constant dans ces domaines clefs, aux côtés des gouvernements, de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales (par. 172). 5. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en vertu de laquelle il a été institué, le Conseil des droits de l’homme a pour mandat d’œuvrer en étroite coopération avec les gouvernements, les organisations régionales, les organismes nationaux de défense des droits de l’homme et la société civile dans le domaine des droits de l’homme. 6. Dans plusieurs résolutions concernant l’établissement ou le renouvellement de mandats au titre des procédures spéciales, le Conseil des droits de l’homme a souligné qu’il était important que les titulaires collaborent avec les représentants de la société civile et recueillent des informations auprès de toutes les sources crédibles, y compris les victimes de violations des droits de l’homme. En effet, il est vital que les victimes, leurs familles, les témoins, les défenseurs des droits de l’homme et les membres de la société civile puissent faire part de leurs inquiétudes aux titulaires de mandat sous crainte de représailles pour que ces derniers soient en mesure d’accomplir leur mission. C’est pourquoi selon les modalités applicables aux missions d’établissement des faits des rapporteurs et représentants spéciaux 1 4 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale. GE.10-13229

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