A/HRC/18/19
7.
Le document final de l’examen du Conseil des droits de l’homme rejette
catégoriquement tout acte d’intimidation ou de représailles contre les particuliers ou les
groupes qui coopèrent ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses
représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, et exhorte les États
à prévenir de tels actes3 et à assurer la protection voulue à ceux qui risquent d’y être
soumis. En outre, certains États membres ont abordé cette question dans le cadre de
l’Examen périodique universel.
8.
Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les organes conventionnels.
Certains instruments contiennent des articles spécifiques demandant aux États parties de
prendre toutes les mesures propres à garantir que les personnes relevant de leur juridiction
ne feront l’objet de mauvais traitements ou d’actes d’intimidation pour avoir communiqué
avec l’organe de surveillance de l’application dudit instrument4.
9.
Certains organes conventionnels, notamment le Comité des droits de l’homme et le
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ont fait des
déclarations dans le cadre d’échanges avec des États parties, les exhortant à veiller à ce que
les particuliers et les organisations non gouvernementales qui fournissent des informations
ne soient pas victimes de représailles. Cette question est également examinée dans le cadre
du processus de renforcement des organes conventionnels5.
II.
Informations reçues sur des cas de représailles consécutifs
à une coopération avec l’Organisation des Nations Unies,
ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des
droits de l’homme
A.
Cadre méthodologique
10.
Conformément à la résolution 12/2 du Conseil des droits de l’homme, le présent
rapport contient des informations relatives aux actes d’intimidation et aux représailles dont
sont victimes les personnes:
• Qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses
représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, ou leur ont
apporté des témoignages ou des renseignements;
• Qui recourent ou ont recouru aux procédures mises en place sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies pour assurer la protection des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, et tous ceux qui leur ont fourni une assistance juridique
ou autre à cette fin;
3
4
5
Résolution 16/21 du Conseil des droits de l’homme, par. 30.
Voir l’article 11 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, l’article 13 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relative aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 15 du Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Voir la Déclaration de Séoul sur le renforcement des organes des Nations Unies créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, disponible sur http://www2.ohchr.org/
english/bodies/HRTD/hrtd_process.htm#seoul, et la Déclaration de Dublin sur le processus de
renforcement des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme, disponible sur http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/
DublinStatement.pdf.
GE.11-15072 (EXT)
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