A/HRC/18/19
88.
En septembre 2010, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a adopté l’avis
no 20/201038, considérant que la détention de la juge Afiuni était arbitraire et relevait des
catégories I, II et III. Le Groupe de travail a expressément mentionné cette affaire dans son
rapport annuel de 201039. Il s’est dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que l’arrestation
et la détention de Mme Afiuni étaient un acte de représailles contre sa décision de libérer
Eligio Cedeño sous caution à la lumière des recommandations formulées par le Groupe de
travail dans son avis no 10/2009, dans lequel il considérait la détention de M. Cedeño
comme arbitraire. Dans ses recommandations de 2010, le Groupe de travail a demandé aux
États de mettre fin à la pratique des représailles. Son Président a évoqué ce cas au cours du
dialogue interactif avec le Conseil des droits de l’homme à sa seizième session, et demandé
au Gouvernement vénézuélien de libérer Mme Afiuni immédiatement. Le Gouvernement a
répondu que les droits de Mme Afiuni étaient garantis et qu’il regrettait la partialité du
rapport du Groupe de travail, affirmant que l’avis du Groupe de travail ignorait les
explications fournies par le Gouvernement et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de représailles.
89.
L’affaire susmentionnée a également été évoquée à l’occasion des dialogues
interactifs qui se sont tenus avec la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et
des avocats et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires au cours de la dix-septième session du Conseil des droits de l’homme. Le
Gouvernement vénézuélien a répondu qu’il regrettait le traitement tendancieux que la
Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats avait réservé depuis le
début au cas de l’ancienne juge Maria Luisa Afiuni Mora, actuellement jugée pour faits de
corruption et pour avoir favorisé la fuite d’un banquier, qui s’est ainsi soustrait à la justice.
Selon le Gouvernement, Mme Afiuni n’a pas respecté le verdict de la Cour suprême qui
confirmait la décision de placer le banquier en détention et s’est rendue coupable d’une
grave omission de la procédure légale afin de faciliter la fuite du banquier. Le
Gouvernement estime que, si dans l’additif au rapport la Rapporteuse spéciale rappelle ses
préoccupations quant à ce qu’elle considère comme des critiques sans précédent, voire des
attaques contre l’indépendance des avocats au Venezuela, elle n’étaye pas cette allégation.
Selon le Gouvernement, Mme Afiuni cite des secteurs de l’appareil judiciaire d’Amérique
latine qui mettent en avant un présumé «effet Afiuni» et évoquent un climat de peur, voire
de terreur, parmi les juges, sans donner plus de détails. Le Gouvernement vénézuélien est
d’avis que tout ceci n’est que pure spéculation, qui manque de rigueur juridique et résulte
d’une intense campagne médiatique orchestrée par des intérêts internationaux puissants
contre l’administration de la justice au Venezuela. Dans la réponse qu’elle a faite lors du
dialogue interactif, la Rapporteuse spéciale a rappelé ses préoccupations concernant la
détention de la juge Afiuni et demandé sa libération.
90.
Le Gouvernement a signalé au Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires les contradictions importantes dans l’affaire de la juge Afiuni et de
ses conditions de détention. Il a également indiqué que Mme Afiuni était actuellement
assignée à résidence pour la durée de traitement d’une maladie qui n’aurait rien à voir avec
sa détention.
9.
Yémen
91.
S’agissant du cas d’Amal Basha, Présidente de l’organisation non gouvernementale
Sisters’ Arab Forum for Human Rights (Forum arabe des sœurs pour les droits de l’homme)
dont il est question dans mon précédent rapport40, le Comité contre la torture a exprimé
dans ses observations finales sur le Yémen41 de profondes préoccupations liées à des
informations faisant état de menaces, d’actes d’intimidation et de harcèlement visant des
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A/HRC/16/47/Add.1.
A/HRC/16/47, par. 19 à 21.
A/HRC/14/19, par. 48 à 21.
CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1, par. 32.
GE.11-15072 (EXT)
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