A/HRC/18/19 88. En septembre 2010, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a adopté l’avis no 20/201038, considérant que la détention de la juge Afiuni était arbitraire et relevait des catégories I, II et III. Le Groupe de travail a expressément mentionné cette affaire dans son rapport annuel de 201039. Il s’est dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que l’arrestation et la détention de Mme Afiuni étaient un acte de représailles contre sa décision de libérer Eligio Cedeño sous caution à la lumière des recommandations formulées par le Groupe de travail dans son avis no 10/2009, dans lequel il considérait la détention de M. Cedeño comme arbitraire. Dans ses recommandations de 2010, le Groupe de travail a demandé aux États de mettre fin à la pratique des représailles. Son Président a évoqué ce cas au cours du dialogue interactif avec le Conseil des droits de l’homme à sa seizième session, et demandé au Gouvernement vénézuélien de libérer Mme Afiuni immédiatement. Le Gouvernement a répondu que les droits de Mme Afiuni étaient garantis et qu’il regrettait la partialité du rapport du Groupe de travail, affirmant que l’avis du Groupe de travail ignorait les explications fournies par le Gouvernement et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de représailles. 89. L’affaire susmentionnée a également été évoquée à l’occasion des dialogues interactifs qui se sont tenus avec la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires au cours de la dix-septième session du Conseil des droits de l’homme. Le Gouvernement vénézuélien a répondu qu’il regrettait le traitement tendancieux que la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats avait réservé depuis le début au cas de l’ancienne juge Maria Luisa Afiuni Mora, actuellement jugée pour faits de corruption et pour avoir favorisé la fuite d’un banquier, qui s’est ainsi soustrait à la justice. Selon le Gouvernement, Mme Afiuni n’a pas respecté le verdict de la Cour suprême qui confirmait la décision de placer le banquier en détention et s’est rendue coupable d’une grave omission de la procédure légale afin de faciliter la fuite du banquier. Le Gouvernement estime que, si dans l’additif au rapport la Rapporteuse spéciale rappelle ses préoccupations quant à ce qu’elle considère comme des critiques sans précédent, voire des attaques contre l’indépendance des avocats au Venezuela, elle n’étaye pas cette allégation. Selon le Gouvernement, Mme Afiuni cite des secteurs de l’appareil judiciaire d’Amérique latine qui mettent en avant un présumé «effet Afiuni» et évoquent un climat de peur, voire de terreur, parmi les juges, sans donner plus de détails. Le Gouvernement vénézuélien est d’avis que tout ceci n’est que pure spéculation, qui manque de rigueur juridique et résulte d’une intense campagne médiatique orchestrée par des intérêts internationaux puissants contre l’administration de la justice au Venezuela. Dans la réponse qu’elle a faite lors du dialogue interactif, la Rapporteuse spéciale a rappelé ses préoccupations concernant la détention de la juge Afiuni et demandé sa libération. 90. Le Gouvernement a signalé au Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires les contradictions importantes dans l’affaire de la juge Afiuni et de ses conditions de détention. Il a également indiqué que Mme Afiuni était actuellement assignée à résidence pour la durée de traitement d’une maladie qui n’aurait rien à voir avec sa détention. 9. Yémen 91. S’agissant du cas d’Amal Basha, Présidente de l’organisation non gouvernementale Sisters’ Arab Forum for Human Rights (Forum arabe des sœurs pour les droits de l’homme) dont il est question dans mon précédent rapport40, le Comité contre la torture a exprimé dans ses observations finales sur le Yémen41 de profondes préoccupations liées à des informations faisant état de menaces, d’actes d’intimidation et de harcèlement visant des 38 39 40 41 A/HRC/16/47/Add.1. A/HRC/16/47, par. 19 à 21. A/HRC/14/19, par. 48 à 21. CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1, par. 32. GE.11-15072 (EXT) 17

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