A/HRC/27/38
disparitions forcées ou involontaires ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils
ont clairement indiqué qu’ils faisaient preuve de vigilance à l’égard de toute forme
d’intimidation ou de représailles et qu’ils accueillaient avec satisfaction la décision du
Conseil de demander au Secrétaire général de nommer un coordonnateur principal13.
7.
Le 16 décembre 2013, le Comité contre la torture a défini une procédure régissant le
traitement des allégations de représailles fondée sur l’article 13 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 14. À sa cinquième
session en novembre 2013, le Comité des disparitions forcées a nommé un rapporteur sur
les représailles15 et publié un document sur la relation entre le Comité et les acteurs de la
société civile qui fait référence aux représailles16.
8.
Le Comité chargé des organisations non gouvernementales examine les demandes
d’admission au statut consultatif auprès du Conseil économique et social. À la reprise de sa
session en mai 2014, le Comité était saisi de 343 demandes d’admission au statut
consultatif, y compris celles dont il avait différé l’examen à des sessions antérieures. Il a
recommandé d’octroyer le statut consultatif à 158 organisations, a renvoyé 153 demandes
pour examen à sa session ordinaire de 2015, a clos l’examen de 29 demandes et a pris acte
du retrait par deux organisations de leur demande 17. Le statut consultatif donne accès à
l’ONU et à nombre de ses mécanismes et plusieurs parties prenantes ont fait part de leur
préoccupation quant au grand nombre de renvois et au manque apparent de transparence
attaché aux décisions relatives au statut consultatif. Je note combien il importe que le
Comité applique les critères d’évaluation des ONG d’une manière transparente et équitable.
9.
Je continue de penser qu’il est indispensable que tous les organismes régionaux et
internationaux des droits de l’homme adoptent une approche cohérente de lutte contre les
actes d’intimidation et de représailles. Dans ce contexte, je salue la décision de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples qui, à sa cinquante-cinquième
session organisée du 28 avril au 12 mai 2014, a adopté la résolution 273 dans laquelle la
Commission est convenue d’étendre le mandat de la Rapporteuse spéciale sur la situation
des défenseurs des droits de l’homme en Afrique aux questions relatives aux représailles
contre les défenseurs des droits de l’homme qui coopèrent avec le système africain des
droits de l’homme.
II. Informations reçues sur des cas de représailles consécutifs
à une coopération avec l’Organisation des Nations Unies,
ses représentants et ses mécanismes dans le domaine
des droits de l’homme
A.
Cadre méthodologique
10.
Conformément à la résolution 12/2 du Conseil des droits de l’homme, le présent
rapport contient des renseignements sur les actes d’intimidation ou de représailles contre
ceux qui :
• Cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l’ONU, ses représentants et ses
mécanismes dans le domaine des droits de l’homme, ou qui leur ont apporté des
témoignages ou des informations ;
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16
17
GE.14-59951
A/69/56, annexe VI.
CAT/C/51/3.
A/69/56, par. 10 f).
CED/C/3, par. 25 et 26.
E/2014/32 (partie II).
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