A/HRC/30/29 interdit, et aurait été transféré à la prison centrale de Nicosie, placé dans une aile réservée aux condamnés, et se serait vu refuser l’accès à un avocat et à de l’eau potable. M. Polykarpou a été libéré plus tard ce jour -là, après que son organisation eut payé l’amende. Dans sa réponse datée du 5 août 2014 à une communication adressée par des titulaires de mandat, le Gouvernement a souligné qu’il accordait une grande importance aux instruments relatifs aux droits de l’homme et qu’il avait fourni des renseignements concernant les mandats d’arrêt délivrés à l’encontre de M. Polykarpou (voir A/HRC/28/85, affaire CYP 3/2014). Compte tenu de la gravité de ces allégations, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme à sa vingthuitième session, a demandé un complément d’information (A/HRC/28/68/Add.1, par. 130 à 133). À la date où l’on mettait la dernière main au présent rapport, le Gouvernement n’avait pas répondu à la dernière demande du Rapporteur spécial ni aux lettres que lui avait adressées le Comité. 5. Érythrée 19. Le risque de représailles contre les personnes coopérant avec la Commission d’enquête sur les droits de l’homme en Érythrée, ou contre leurs proches résidant encore dans le pays, a été l’un des principaux problèmes auquel la Commission a dû faire face dans l’accomplissement de son mandat. Quel que soit le pays ou le lieu concerné, la quasi-totalité des victimes et des témoins en contact avec la Commission avaient le sentiment d’être encore surveillés secrètement et avaient peur de témoigner, même de manière confidentielle, par crainte des représailles des autorités érythréennes à leur encontre ou contre les membres de leur famille résidant en Érythrée. La Commission a été témoin d’un cas concret de cette surveillance. Elle a rappelé que la responsabilité première s’agissant de la protection des victimes, témoins et autres personnes coopérant avec elle incombe aux États de résidence et de nationalité et a exhorté les États Membres à prévoir des mesures de protection additionnelles lorsque cela s’imposait (A/HRC/29/42, par. 17 et 18). À la vingt-neuvième session du Conseil des droits de l’homme, au cours du dialogue interactif sur le rapport, le Gouvernement n’a pas abordé la question des allégations de représailles. 6. Gambie 20. Le Rapporteur spécial sur la torture et le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ont fait observer que leur mission conjointe en Gambie au début de novembre 2014 s’était déroulée dans un climat d’appréhension et de véritable crainte de la part des membres de la société civile, des victimes, des témoins et d’autres interlocuteurs concernant d’éventuelles représailles (A/HRC/28/68/Add.4, par. 96, A/HRC/29/37/Add.2, par. 80 et 81)4. Malgré les assurances reçues du Gouvernement qu’aucune des personnes coopérant avec les titulaires de mandat ne serait menacée, harcelée ou sanctionnée, il a été signalé qu’après la mission certaines de ces personnes ne résidant plus en Gambie avaient été poursuivies par les autorités. Même s’il était difficile de vérifier ces faits, le Rapporteur spécial sur la torture a reçu des informations concernant un de ces cas qu’il a considérées comme crédibles. À propos du rapport établi par le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Gouvernement a exprimé sa consternation eu égard à sa « partialité », affirmant que les allégations qu’il contenait étaient sans fondement et n’étaient pas suffisamment étayées (A/HRC/29/37/Add.6, par. 1). __________________ 4 8/21 Voir aussi HCDH, « The Gambia : UN human rights team prevented from completing torture and killing investigations », 7 novembre 2014. GE.15-13885

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