A/HRC/30/29 n’avaient en fait pas coopéré avec la Commission. Les commissaires ont souligné les implications de telles mesures pour les droits des défenseurs des droits de l’homme et le droit à la liberté d’opinion et d’expression. 10. Kazakhstan 28. En ce qui concerne sa visite au Kazakhstan, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et d’association a indiqué, le 23 janvier 2015, que des hommes non identifiés avaient photographié, en suivant les méthodes de surveillance habituelles de la police secrète, des individus quittant l’immeuble où il venait de tenir une réunion (A/HRC/29/25/Add.2, par. 13 à 17) 5. Le Rapporteur spécial a adressé une plainte officielle aux autorités et on lui a assuré qu’une enquête exhaustive serait menée. Le lendemain, les autorités ont informé le Rapporteur spécial qu’elles avaient arrêté un individu qui avait avoué être l’auteur des clichés; le Rapporteur spécial n’a toutefois pas identifié l’homme comme étant l’un des individus qu’il avait aperçus. Il a par la suite affirmé que l’incident avait été prémédité pour inspirer crainte et intimidation, et rappelé que les autorités devaient veiller à ce qu’aucune des personnes avec qui il se réunirait ne ferait l’objet de représailles. Le Gouvernement a répondu que ces allégations étaient infondées et reposaient sur un malentendu (A/HRC/29/25/Add.5, par. 6). Dans sa déclaration orale au Conseil des droits de l’homme, à sa vingt neuvième session, le Rapporteur spécial a réaffirmé son mécontentement au sujet de l’incident, déclaré que l’explication donnée par le Gouvernement n’était pas convaincante, et exhorté celui-ci à veiller à ce que sa visite ne donne pas lieu à des représailles. Le Kazakhstan, dans sa réponse orale à la déclaration du Rapporteur spécial, n’a pas évoqué les allégations de représailles. 11. Koweït 29. Le 27 avril 2015, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ont indiqué être gravement préoccupés par des actes d’intimidation et de représailles à l’encontre de Nawaf al-Hendal, fondateur de l’Organisation Kuwait Watch pour les droits de l’homme (A/HRC/30/27, affaire KWT 2/2015). Le 22 janvier 2015, alors qu’il se trouvait à Genève pour participer à l’examen du Koweït au cours de l’Examen périodique universel, prévu le 28 janvier, M. Al-Hendal a appris qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre lui par les services de sécurité de l’État relevant du Ministère de l’intérieur en raison des messages qu’il avait publiés sur son compte Twitter. Le 1 er février, à son arrivée à l’aéroport international de Koweït, M. Al-Hendal a été arrêté et interrogé par des responsables sur sa participation à l’Examen concernant le Koweït. Le 23 mars, trois jours après être rentré de Genève, où il avait prononcé un discours au Conseil des droits de l’homme, M. Al-Hendal a suivi – sans y participer – une manifestation organisée devant l’Assemblée nationale à Koweït en sa qualité de Directeur de l’organisation. Alors que les policiers dispersaient la foule, ils auraient identifié M. Al-Hendal, l’auraient agressé, arrêté et placé en détention au Département des enquêtes criminelles de Al-Salmiya. Le 25 mars, M. Al-Hendal a été remis en liberté mais interdit de déplacement pendant son procès « pour avoir participé à une manifestation illégale ». Dans trois réponses distinctes, le Gouvernement a déclaré que M. Al-Hendal n’avait fait l’objet d’aucunes représailles et que l’interdiction de voyager qui lui avait été imposée avait été levée (ibid.) 6. __________________ 5 6 GE.15-13885 Voir HCDH, « Déclaration du Rapporteur spécial sur le droit de ré union pacifique et d’association à l’issue de sa visite au Kazakhstan », 27 janvier 2015 et « Le Conseil des droits de l’homme examine des rapports sur la liberté d’expression et sur le droit de réunion et la liberté d’association », 17 juin 2015. Ibid. 11/21

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